J.O. 248 du 23 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »


NOR : AGRP0502060D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu l'ordonnance no 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole ;

Vu le décret du 13 janvier 1938 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chablis » suivie ou non de l'expression « premier cru » et de l'appellation d'origine contrôlée « Chablis grand cru » ;

Vu le décret du 5 janvier 1944 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Petit Chablis » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 8 et 9 juin 2005,

Décrète :


Article 1


A titre expérimental jusqu'à la fin de la campagne 2009-2010 et par dérogation aux dispositions de l'article D. 641-80 du code rural, tout producteur peut produire un volume complémentaire individuel supérieur au rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural et, le cas échéant, au plafond limite de classement défini en application de l'article D. 641-76 du code rural pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis » complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression premier cru, soit par l'un et l'autre et « Chablis grand cru ». La production de ce volume ne peut conduire au dépassement du rendement butoir défini à l'article D. 641-76 du code rural.

Article 2


1. Un volume complémentaire individuel correspondant à un nombre entier d'hectolitres peut être constitué à condition qu'il n'excède pas un volume complémentaire annuel de 10 hectolitres de vin par hectare. Le volume complémentaire annuel peut être diminué conformément aux dispositions de l'article D. 641-56 du code rural.

Le volume complémentaire individuel cumulé sur plusieurs campagnes ne peut excéder :

30 hectolitres par hectare pour les appellations « Petit Chablis » et « Chablis » ;

29 hectolitres par hectare pour l'appellation « Chablis » complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression premier cru, soit par l'un et l'autre ;

27 hectolitres par hectare pour l'appellation « Chablis grand cru ».

2. Les quantités produites au-delà du volume complémentaire annuel ou conduisant au dépassement du volume complémentaire individuel cumulé sont livrées en vue de leur distillation dans les conditions prévues à l'article D. 641-80 du code rural.

Article 3


Un volume complémentaire individuel peut être libéré en tout ou partie par un producteur au cours d'une campagne donnée, à condition :

- que cette libération soit justifiée :

- par l'insuffisance qualitative ou quantitative de la récolte pour l'appellation considérée ;

- ou par le remplacement, dans la limite du rendement défini aux articles D. 641-73 et, le cas échéant, D. 641-76 du code rural, du volume constituant le volume complémentaire individuel cumulé par un volume équivalent de la récolte de la campagne en cours ;

- que cette libération porte sur une quantité minimale de 1 hectolitre de vin par hectare de vigne pour lequel est revendiquée l'une des appellations d'origine visées à l'article 1er du présent décret ;

- que le volume complémentaire individuel libéré, ajouté à celui de la production des parcelles de l'exploitation pour lesquelles est revendiquée l'une des appellations d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret pour la campagne en cause, n'excède pas le rendement de base défini en application de l'article D. 641-73 du code rural pour ladite appellation.

Article 4


1. Lors du dépôt de la déclaration de récolte, le producteur prend l'engagement écrit de respecter les modalités de libération prévues à l'article 3 du présent décret et de procéder, le cas échéant, à la livraison prévue au deuxième paragraphe de l'article 6 du présent décret.

2. Toute opération relative aux volumes complémentaires visés par le présent décret fait l'objet d'une mention séparée dans la déclaration de récolte et d'une inscription dans un registre spécifique tenu par le producteur.

Article 5


Les vins constituant le volume complémentaire individuel cumulé bénéficient d'un certificat d'aptitude dans les conditions prévues par la réglementation relative aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée autres que les vins mousseux et pétillants.

Les vins libérés sont soumis aux examens analytique et organoleptique en vue de la délivrance du certificat d'agrément selon les modalités fixées par la réglementation susvisée.

Article 6


1. Le volume complémentaire individuel cumulé est attaché au producteur.

2. Les vins constituant le volume complémentaire individuel cumulé sont livrés en vue de leur distillation :

- en totalité en cas de cessation définitive d'activité du producteur ou en cas de dissolution de la société ;

- au prorata des diminutions de surfaces en production figurant dans la déclaration de récolte.

La preuve de la livraison visée au présent paragraphe est transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle les conditions imposant la livraison sont réunies. Cette preuve est constituée par le document d'accompagnement des volumes en cause. La mention « Vins de VCI » figure dans la rubrique « désignation du produit » de ce document.

L'absence de réalisation de la distillation visée au présent paragraphe est poursuivie conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée sans préjudice des sanctions visées à l'article 7 du présent décret, le cas échéant.

Article 7


Le respect des engagements et des déclarations relatives aux volumes complémentaires individuels est contrôlé par les services de l'Institut national des appellations d'origine. A cette fin, le producteur tient à leur disposition tous éléments justificatifs, notamment le registre spécifique prévu à l'article 4 du présent décret.

En outre, le recours par un producteur aux dispositions du présent décret entraîne la mise en oeuvre de contrôles par les services de l'Institut national des appellations d'origine et l'intervention de la commission de suivi des conditions de production visée à l'article D. 641-83 du code rural, selon les modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'avant-dernier alinéa dudit article .

Le non-respect de tout ou partie des dispositions du présent décret entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée pour les quantités revendiquées pour une récolte donnée.

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé